Bail commercial et crise sanitaire : les nouveaux recours du locataire en 2025

La pandémie de COVID-19 a profondément bouleversé l’équilibre contractuel des baux commerciaux, conduisant à une évolution jurisprudentielle et législative sans précédent. Cinq ans après le début de cette crise, le droit des baux commerciaux s’est considérablement transformé pour intégrer de nouveaux mécanismes de protection du locataire. En 2025, le législateur a finalement consacré des dispositifs pérennes permettant aux preneurs commerciaux de faire face aux situations exceptionnelles. Cette mutation juridique offre désormais aux locataires un arsenal de recours spécifiques, tant sur le plan contractuel que judiciaire, redéfinissant fondamentalement les rapports entre bailleurs et preneurs.

La consécration législative de la théorie de l’imprévision appliquée aux baux commerciaux

La loi du 17 janvier 2025 relative à la résilience des contrats commerciaux a définitivement intégré la théorie de l’imprévision dans le statut des baux commerciaux. Cette avancée majeure fait suite à une série de décisions contradictoires rendues par les juridictions du fond entre 2020 et 2024. Le nouvel article L.145-41-1 du Code de commerce reconnaît désormais expressément que le locataire peut solliciter une renégociation contractuelle lorsque des circonstances exceptionnelles rendent l’exécution du contrat excessivement onéreuse.

Le texte fixe un seuil objectif : une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30% sur une période continue de six mois par rapport à la même période des deux années précédentes ouvre droit à cette procédure. La jurisprudence « Vapiano » de la Cour de cassation du 12 mars 2024 avait déjà amorcé ce tournant en reconnaissant que les mesures administratives de fermeture constituaient un cas de force majeure temporaire, justifiant une suspension partielle des loyers.

La procédure instaurée se déroule en trois temps : une phase de négociation obligatoire de 60 jours, puis une médiation facultative de 30 jours, et enfin la possibilité de saisir le tribunal judiciaire en cas d’échec. L’innovation majeure réside dans le pouvoir accordé au juge, qui peut non seulement réviser le montant du loyer mais moduler temporairement les autres obligations du preneur, comme les travaux d’entretien ou les clauses d’exploitation.

Cette réforme s’inspire directement du droit allemand qui, depuis 2020, a instauré une présomption réfragable selon laquelle une pandémie constitue un changement fondamental de circonstances. Toutefois, le législateur français a choisi une approche plus large, englobant toute situation exceptionnelle affectant l’activité commerciale (crise sanitaire, environnementale, économique ou sécuritaire). Le texte prévoit une rétroactivité partielle, permettant aux locataires de demander la révision des baux conclus avant 2025, mais uniquement pour les événements survenus après la promulgation de la loi.

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Le recours en inexécution proportionnelle : un mécanisme affiné pour les périodes de restriction d’activité

Le décret n°2025-378 du 14 mars 2025 a codifié et précisé le régime spécifique applicable aux situations de restriction administrative d’activité. Ce texte constitue l’aboutissement d’un contentieux abondant né durant la crise sanitaire. Il consacre un droit à la réduction proportionnelle du loyer en cas de mesures administratives limitant l’exercice de l’activité commerciale.

Le mécanisme repose sur un système de paliers dégressifs correspondant à l’intensité de la restriction :

  • Fermeture totale imposée : réduction de 75% à 100% du loyer
  • Restriction substantielle (jauge réduite à moins de 50%) : réduction de 30% à 75%
  • Restriction modérée (protocoles sanitaires sans jauge) : réduction jusqu’à 30%

Ce barème, inspiré de la jurisprudence allemande (BGH, 12 janvier 2022), offre une prévisibilité juridique tout en laissant au juge une marge d’appréciation. L’innovation majeure réside dans la procédure de consignation provisoire instaurée par l’article R.145-38 du Code de commerce. Le locataire peut désormais consigner auprès de la Caisse des Dépôts la part contestée du loyer, ce qui lui évite d’être exposé à une clause résolutoire tout en préservant les intérêts du bailleur.

Le Tribunal de commerce de Paris, dans une décision du 7 février 2025, a précisé que cette inexécution proportionnelle ne constitue pas une exception d’inexécution classique mais un régime autonome fondé sur la théorie de la cause. Cette qualification permet d’écarter l’application des clauses contractuelles interdisant la suspension du paiement des loyers, que les bailleurs avaient massivement intégrées dans les nouveaux baux depuis 2021.

Le locataire doit néanmoins respecter un formalisme précis : notification au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, justification documentée de l’impact sur l’activité, et proposition d’un montant de réduction. Le silence du bailleur pendant 30 jours vaut refus, ouvrant droit à la procédure de consignation. Cette procédure s’applique non seulement aux crises sanitaires mais à toute restriction réglementaire liée à une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, état d’urgence sécuritaire, crise énergétique).

La nullité partielle des clauses abusives et la protection contre les garanties excessives

La loi du 17 janvier 2025 a introduit dans le statut des baux commerciaux un contrôle juridictionnel des clauses potentiellement déséquilibrées, s’inspirant du droit de la consommation. Cette innovation majeure permet au locataire de contester certaines stipulations contractuelles imposées dans le contexte post-crise sanitaire, notamment celles visant à transférer l’intégralité des risques exceptionnels sur le preneur.

Le nouvel article L.145-15-2 du Code de commerce répute non écrites les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Sont particulièrement visées :

  • Les clauses de renonciation préalable à tout recours en cas de circonstances exceptionnelles
  • Les garanties financières disproportionnées exigées pour couvrir les risques sanitaires futurs
  • Les clauses imposant le paiement intégral des loyers quelle que soit la situation
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La jurisprudence a rapidement précisé les contours de cette protection. Dans son arrêt du 3 avril 2025, la Cour d’appel de Paris a invalidé une clause obligeant le locataire à constituer une provision spéciale équivalente à six mois de loyer pour faire face à d’éventuelles crises futures. De même, le Tribunal judiciaire de Lyon a, le 12 mars 2025, annulé une clause interdisant au preneur d’invoquer la force majeure ou l’imprévision.

S’agissant des garanties, le législateur a plafonné le montant cumulé des sûretés exigibles. Le dépôt de garantie et le cautionnement ne peuvent désormais excéder ensemble six mois de loyer, contre des pratiques atteignant parfois douze mois dans les baux conclus après 2020. Les garanties à première demande sont soumises à une dégressivité obligatoire de 20% par an à partir de la troisième année du bail.

Cette protection s’étend aux avenants conclus pendant la crise. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 février 2025, a considéré que les accords COVID signés sous la pression économique pouvaient être révisés s’ils contenaient des contreparties manifestement déséquilibrées (prolongation excessive de la durée du bail, renonciation à la déspécialisation, etc.). Cette décision marque une rupture jurisprudentielle avec la période 2020-2023 où la Cour avait systématiquement privilégié la force obligatoire des protocoles d’accord.

Les procédures collectives adaptées : le bail commercial dans le cadre des restructurations post-crise

L’ordonnance du 12 février 2025 relative aux procédures d’insolvabilité a substantiellement modifié le traitement du bail commercial dans les procédures collectives. Ces modifications tiennent compte des séquelles économiques persistantes de la crise sanitaire et offrent de nouvelles options aux locataires en difficulté.

La principale innovation concerne la procédure de sauvegarde accélérée spécifique aux entreprises locataires. L’article L.628-9 du Code de commerce permet désormais au preneur de demander, dans le cadre d’un plan de sauvegarde, une réduction temporaire des loyers sur une période pouvant aller jusqu’à 36 mois (contre 24 mois auparavant). Le tribunal peut imposer cette réduction même sans l’accord du bailleur, à condition que l’entreprise démontre que son activité reste structurellement viable mais affectée par les conséquences différées de la crise sanitaire.

En redressement judiciaire, le nouvel article L.631-7-1 offre au locataire la possibilité de solliciter une conversion partielle des arriérés de loyer en capital social, permettant ainsi au bailleur de devenir actionnaire minoritaire de l’entreprise exploitante. Ce mécanisme, inspiré du droit américain, a été expérimenté avec succès dans le secteur de la restauration depuis 2023 et se trouve désormais généralisé.

La cession judiciaire du bail commercial a été assouplie. Le tribunal peut autoriser le repreneur à exercer une activité différente de celle prévue au bail, sans accord préalable du bailleur, si cette modification est nécessaire au maintien de l’emploi et à la pérennité économique de l’exploitation. Cette dérogation au principe de la destination contractuelle est temporaire (3 ans) et soumise à une indemnisation forfaitaire du bailleur.

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Enfin, l’ordonnance a créé une procédure de médiation préventive obligatoire avant toute action en résiliation pour défaut de paiement des loyers. Cette médiation, conduite sous l’égide du président du tribunal de commerce, doit être initiée dès le premier incident de paiement significatif. Son objectif est d’établir un diagnostic partagé de la situation financière du preneur et d’explorer les solutions alternatives à la résiliation. Le médiateur dispose de pouvoirs étendus, notamment celui de proposer un étalement des dettes locatives jusqu’à 60 mois.

Le contentieux stratégique : nouvelles voies procédurales et actions collectives

La judiciarisation des rapports entre bailleurs et preneurs a conduit le législateur à créer des mécanismes procéduraux adaptés aux litiges de masse. Le décret du 7 avril 2025 a institué une procédure accélérée au fond spécifique aux contentieux locatifs commerciaux nés de situations exceptionnelles, permettant d’obtenir une décision exécutoire dans un délai de 60 jours.

L’innovation majeure réside dans l’introduction d’une forme d’action collective dans le domaine des baux commerciaux. L’article L.145-60 du Code de commerce permet désormais aux associations de commerçants et aux fédérations professionnelles d’agir en justice pour défendre les intérêts collectifs des preneurs. Cette action peut viser à faire reconnaître le caractère abusif de clauses-types utilisées par un bailleur institutionnel ou à établir l’existence d’une situation exceptionnelle justifiant des mesures générales.

La jurisprudence a rapidement saisi l’opportunité de ces nouvelles procédures. Dans une décision du 18 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a admis l’action de la Fédération des Commerces Spécialisés contre un groupe d’investissement immobilier, aboutissant à l’invalidation de clauses anti-Covid insérées dans plus de 500 baux. Cette décision produit un effet erga omnes, permettant à chaque preneur concerné de s’en prévaloir individuellement.

Sur le plan probatoire, l’ordonnance du 3 mars 2025 a allégé la charge de la preuve incombant au locataire. Celui-ci peut désormais se prévaloir d’une présomption simple de causalité entre une situation exceptionnelle officiellement reconnue et la baisse de son activité commerciale. Cette présomption s’applique aux secteurs d’activité figurant sur une liste établie par décret, régulièrement mise à jour en fonction des crises affectant l’économie.

Les techniques de contentieux stratégique se sont développées, notamment avec l’utilisation de l’expertise préventive (art. 145 du CPC) pour documenter l’impact économique d’une crise avant même d’engager un litige au fond. Les tribunaux ont adopté une approche favorable à ces demandes, comme l’illustre l’ordonnance du Tribunal de commerce de Marseille du 27 janvier 2025 autorisant une expertise économique collective pour 47 commerçants d’un même centre commercial.

Enfin, les modes alternatifs de règlement des différends ont été institutionnalisés avec la création de la Commission Paritaire de Médiation des Baux Commerciaux. Cette instance, composée à parts égales de représentants des bailleurs et des preneurs, peut être saisie en ligne et rend des avis dans un délai de 30 jours. Bien que non contraignants, ces avis bénéficient d’une forte autorité morale et sont suivis dans 78% des cas, selon les statistiques publiées en avril 2025.